Calculer la masse de partage

Des donations ou legs ayant été consentis à des héritiers, il convient de savoir si le défunt avait l’intention d’accroître leur part de succession ou non. Le rapport permet de maintenir l’égalité entre les héritiers en tenant compte des avantages reçus par chacun.

 
Des donations ou legs ayant été consentis à des héritiers, il convient de savoir si le défunt avait l’intention d’accroître leur part de succession ou non. Le rapport permet de maintenir l’égalité entre les héritiers en tenant compte des avantages reçus par chacun.

1. Position du problème

À son décès, le patrimoine du défunt est reconstitué de façon fictive. En accordant des donations ou legs, le défunt a en effet anticipé sur sa succession. Après son décès, il en est tenu compte.

Pour calculer la part des héritiers Calcul de la part de chaque héritier et savoir si l’égalité est maintenue entre eux, on effectue le total :

  • des biens laissés par le défunt au jour de son décès, y compris ceux légués par testament et rapportables,

  • et des donations rapportables préalablement consenties.

Le résultat obtenu donne la “masse de partage”, permettant de calculer les parts des héritiers.

On appelle libéralités :

  • rapportables” (ou en avancement de part successorale) celles constituant une simple avance sur la succession,

  • préciputaires” (ou hors part successorale) celles, non rapportables, destinées à accroître la part de succession de leur bénéficiaire.

 

2. Libéralités rapportables

S’agissant d’une donation, il faut donc savoir si le défunt s’est ou non borné à avancer le moment à compter duquel l’héritier a pu disposer de son bien.

À l’exception des donations-partages Donation-partage, toutes les donations sont en principe rapportables, sauf dispenses :

  • émanant du défunt (jusqu’à concurrence de la quotité disponible Fraction de succession disponible),

  • ou légales (présents d’usage et frais divers de nourriture ou d’entretien en faveur d’un successible, revenus tirés d’un bien sujet à rapport, perte du bien donné par cas fortuit ou force majeure).

Remarque

Les droits de donation payés par le donateur constituent, sur le plan civil, une libéralité rapportable à la succession.

Ne sont pas rapportables les legs (sauf volonté contraire du défunt) et les avantages matrimoniaux.

Remarque

Les transmissions à titre onéreux (ventes), effectuées par le défunt de son vivant, ne souffrent d’aucune restriction.

Contrairement à une donation, par exemple, une vente fait entrer une contre-valeur dans le patrimoine du vendeur, censée s’y retrouver à son décès.

 

3. Personnes qui doivent le rapport

Il s’agit des héritiers :

  • désignés par la loi Qui hérite si rien n’a été prévu ?,

  • acceptant la succession,

  • personnellement bénéficiaires d’une donation ou d’un legs.

Remarque

L’héritier renonçant ne doit pas le rapport, sauf si son legs ou sa donation excède la quotité disponible.

Les légataires particuliers (mais non universels) y sont tenus si le défunt a exprimé sa volonté en ce sens.

 

4. Personnes pouvant demander le rapport

Il faut être héritier “ab intestat” et cohéritier du successible gratifié. Ce droit n’appartient pas aux légataires, sauf s’ils sont en même temps héritiers.

 

5. Modalités du rapport

Les biens sont en principe évalués selon leur valeur au jour du partage , d’après leur état lors de la donation.

Le rapport s’effectue :

  • en principe, “en moins-prenant”, l’héritier conservant les biens donnés ou légués, ses droits héréditaires étant en contrepartie diminués,

  • en nature, si telle était la volonté du défunt ou, à la demande de l’héritier, sous certaines conditions.

 

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