Les droits des parents sur l'argent de leur enfant
Les droits des parents sur l'argent de leur enfant
Dès leur naissance, les enfants peuvent posséder des biens. Selon les circonstances, ils peuvent recevoir des cadeaux ou être gratifiés par voie de succession ou de donation. Ils peuvent se retrouver détenteurs de placements ou avoir réalisé des opérations à partir des fonds reçus ou hérités. Ils peuvent aussi percevoir des revenus générés par ces biens. Plus simplement, ils ont à gérer leur argent de poche ou leurs revenus personnels.
Sauf exception, le mineur ne peut agir seul, il doit être représenté par ses parents dans tous les actes de la vie civile et notamment pour administrer ses biens. On parle d'administration légale, qui est assurée en grande partie par les parents, lesquels disposent aussi d’un droit – encadré – de jouissance.
Le pouvoir très limité de l'enfant sur ses biens jusqu'à sa majorité
Tant qu'il est mineur, les droits patrimoniaux de l'enfant sont exercés par ses parents. L'enfant dispose de quelques pouvoirs de gestion qui sont limités à la seule utilisation de son argent de poche avec lequel il peut procéder à des achats de faible valeur sans avoir nécessairement à rendre de comptes.
Comme pour beaucoup d'actes de la vie courante, l'intervention des représentants légaux est donc indispensable à l'enfant pour toutes les opérations d'ordre financier ou patrimonial. Selon les principes généraux posés par le Code civil (article 382 et suivants), les parents exercent en commun l'administration légale des biens de l'enfant sous la vigilance du juge des tutelles dont l'accord ou l'arbitrage est requis pour certains actes (voir ci-après) et en cas de désaccord entre eux. De même, ils représentent le mineur dans tous les actes civils qu'il aura à accomplir.
Même divorcés, les parents restent tous deux administrateurs des biens de l'enfant. Et, à la suite d'un décès, l'administration légale appartient au parent qui exerce l'autorité parentale.
Dès lors, jusqu'à 18 ans, l'enfant ne peut donc pas ouvrir seul un compte bancaire. Les limites de fonctionnement de ce compte (retraits, découvert, moyens de paiement, etc.) sont déterminées par son représentant légal et l'établissement bancaire lors de la signature du contrat. De même, l'enfant mineur n'a pas accès aux sommes inscrites sur un livret A ouvert à son nom. Il ne pourra effectuer des retraits qu'une fois atteint l'âge de 16 ans et sous réserve que ses parents ne s'y opposent pas. En pratique, les banques ont fait évoluer ces règles puisqu'elles proposent des cartes de retrait sur livret à partir de 12 ans, un phénomène lié à la création du livret jeune.
Le mineur n'a pas non plus accès au crédit. Et si l'enfant se trouve être propriétaire d'un bien immobilier, il ne pourra pas en disposer, à savoir le vendre ou le donner, ou effectuer tout acte de gestion.
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Quid du mineur émancipé ? |
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L'émancipation est un acte par lequel un mineur au moins âgé de 16 ans acquiert certains droits reconnus aux majeurs. Sur demande des parents ou de l'un d'eux, le juge accorde l'émancipation si la situation le justifie, notamment lorsque le mineur exerce déjà une activité professionnelle et/ou qu'il ne vit plus chez ses parents. Dès lors, le mineur émancipé peut, seul, ouvrir un compte bancaire, souscrire un emprunt, effectuer un achat ou une vente ou percevoir ses propres revenus. |
Le pouvoir des parents : un droit d'administration et de jouissance encadré
Les parents ont, de fait, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. Ils sont ainsi libres de procéder aux actes de gestion courante (encaissement de loyers, paiement des assurances ou encore établissement d'un contrat de bail, par exemple). Ce droit étant exercé en commun, chacun des deux parents est réputé avoir le consentement de l'autre pour réaliser seul les actes nécessaires.
Les actes plus importants, dits « actes de disposition », peuvent être accomplis sans solliciter l'autorisation du juge des tutelles, par les parents agissant en commun ou par le représentant légal exerçant seul l'autorité parentale.
De l’intervention du juge des tutelles
En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles peut être saisi. Il peut aussi être saisi par les parents ou l’un d’eux, ou le ministère public ou une tierce personne « ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci » (article 387-3 du Code civil).
Certains actes de disposition particulièrement significatifs nécessitent toutefois toujours l'autorisation du juge. Ils sont énumérés à l'article 387-1 du Code civil :
· vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
· apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
· contracter un emprunt au nom du mineur ;
· renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
· accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
· acheter les biens du mineur, ou les prendre à bail ;
· constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
· procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir.
On retiendra également que, même avec l'autorisation du juge des tutelles, l'administrateur légal ne peut pas (article 387-2 du Code civil) :
· aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
· acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
· exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
· transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
Lorsque le juge des tutelles est amené à se prononcer sur l'un des actes requérant son autorisation, il peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, décider que d'autres actes de disposition doivent être soumis à son autorisation préalable. Pour prendre sa décision, le juge doit prendre en considération la composition ou la valeur du patrimoine, l'âge du mineur ou sa situation familiale (par exemple en cas de conflits importants entre ses parents).
Dans le cadre du contrôle des actes soumis à autorisation, le juge peut demander à l'administrateur légal d'établir un inventaire du patrimoine du mineur et de l'actualiser chaque année, auquel peut s'ajouter un compte de gestion annuel.
Du droit de jouissance des parents et de ses limites
Durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent jouir des biens de leur enfant. Ce droit est assimilé à un droit d'usufruit qui leur confère la possibilité de percevoir les revenus personnels de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans. Après 16 ans, les parents peuvent continuer à percevoir ces revenus mais avec l'obligation de lui rendre des comptes lorsque l'enfant atteindra sa majorité.
Même si les parents ne sont pas censés consommer les biens de leur progéniture, ils disposent en pratique d'une grande liberté pour dépenser les revenus procurés par ces biens. Ils sont toutefois supposés agir dans l'intérêt de leur enfant. Ils doivent donc veiller à la bonne gestion de ses biens et faire bon usage des revenus en contribuant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
En principe, les revenus des placements de l'enfant ne sont pas versés automatiquement aux parents. Ces derniers doivent normalement s'adresser auprès du banquier ou de l'assureur dépositaire du ou des comptes de l'enfant. Cela étant, ce droit de jouissance conduit souvent les parents à prendre la liberté de procéder à des dépôts et des retraits sur les comptes ou livrets ouverts au nom de leur enfant. Dans bien des cas, ceci leur permet de faire le plein de certains avantages, s'agissant notamment des plafonds de dépôts sur les livrets d'épargne réglementée non fiscalisés. Ces mêmes parents se montrent parfois indélicats en vidant ces livrets à l'approche de la majorité de l'enfant.
Les banquiers sont normalement tenus de ne pas se faire complices de ce type d'opérations fictives. Outre le fait que l'enfant pourra demander des comptes sur les sommes dont il est juridiquement propriétaire, les parents prennent aussi le risque, le cas échéant, de voir requalifiés en dons manuels les fonds qu'ils versent régulièrement sur le livret d'épargne de leur enfant. S'agissant du PEL par exemple, une circulaire du 23 avril 1992 rappelle qu'il est « conseillé aux établissements de crédit d’informer les parents ou les tiers concernés des conséquences de l’ouverture d’un plan ou d’un compte au nom d’un enfant mineur ». La personne qui alimente le plan se dépouille donc irrévocablement et l'établissement doit opposer un refus à toute demande de reprise des fonds. Un principe affirmé par la Cour de cassation (1re ch. civ., 06.10.2010, n° 08-12684, CA Douai, 3e chambre, 17.01.2013, n° 11-08443).
Quatre catégories de biens échappent toutefois au droit de jouissance des parents :
· les revenus acquis par l'enfant en contrepartie d'un travail : en principe, cet argent est versé sur un compte bloqué, même si, en pratique, il peut être décidé que tout ou partie des sommes peuvent servir à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant, seul le surplus devant revenir au mineur ;
· les biens donnés ou légués à l'enfant incluant une condition expresse que les parents n'en jouiront pas (par exemple, disposition résultant d’une clause testamentaire) ;
· les biens reçus par le mineur au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime ;
· les biens reçus au titre d'une succession pour laquelle le père ou la mère a été déclaré indigne. Dans ce cas, seul le parent non frappé d'indignité dispose toujours d'un droit de jouissance.
Recours possible de l'enfant devenu majeur
Une fois devenu majeur, l'enfant peut contester la façon dont a été géré son patrimoine. La loi lui permet d'engager une action contre ses parents ou son administrateur légal dans les 5 ans suivant ses 18 ans. Il faut qu'il puisse prouver qu'il y a eu détournement de fonds ou non restitution des biens qui lui appartenaient.
© Lefebvre Dalloz
