Ne pas confondre la lésion et l'erreur dans le partage !

La contestation du partage a deux visages : sur le fondement des vices du consentement ou sur celui de l'action en complément de part. Si le but de ces actions peut être identique, chacune a un régime juridique propre.

Aux termes d'un partage successoral entre deux héritières, l'une d'elles se voit attribuer deux appartements à charge d'indemniser sa cohéritière en s'acquittant d'une soulte. Dans le délai de reprise, l'administration fiscale notifie un redressement pour insuffisance de valeur des immeubles partagés. En conséquence, la bénéficiaire de la soulte demande en justice un complément.

Les juges du fond y font droit en ordonnant la rectification de l'acte de partage (C. civ. art. 887, al. 2 et 3 régissant les actions en contestation du partage pour vice du consentement ). Cette action tend au rétablissement de l'égalité entre les deux cohéritières.

La Cour de cassation infirme cette analyse. Le partage ne peut être annulé (ou rectifié) pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Une évaluation erronée des biens à partager ou un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies.

Or en l'espèce, l'erreur invoquée ne portait pas sur la quotité des droits des copartageants, mais sur l'évaluation de biens compris dans la masse partageable. La cour d'appel ne pouvait donc pas accéder à la demande sur le fondement de l'article 887 du Code civil.

à noter
Dans cette espèce, la Haute Juridiction fait œuvre de pédagogie . A effet identique, les causes de l'action en complément de part et de la rectification du partage pour cause d'erreur en sont bien distinctes. D'autres éléments diffèrent également :
- la prescription . L'action en complément de part se prescrit dans les deux ans courant du jour du partage (C.civ. art. 889, al. 2). Le délai de l'action en rectification pour erreur est plus long. Il est de cinq ans et ne court qu'à compter du jour où le copartageant a découvert l'erreur (C. civ. art. 2224 ; Cass. 1e civ. 11-9-2013 n° 12-20.816 F-PB) ;
- la preuve à rapporter . Notamment, l'action en complément de part implique une lésion de plus du quart. Un déséquilibre moindre laisse le copartageant qui le subit sans recours.

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