L'option pour l'IS exercée par les sociétés de personnes est assouplie

Un décret d'application précise les modalités d'exercice du droit de renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux instauré par la loi de finances pour 2019 en faveur des sociétés de personnes et assimilées.

Les sociétés et organismes qui relèvent par principe du régime des sociétés de personnes peuvent opter pour le régime des sociétés de capitaux afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS). Une fois exercée, cette option est en principe irrévocable.

Afin de ne pas pénaliser les sociétés de personnes qui constatent, a posteriori, que l'assujettissement à l'IS se révèle inadapté à l'exercice de leur activité, la loi autorise désormais les entreprises concernées à renoncer à leur option dans un délai de 5 ans.

Plus précisément, la renonciation doit intervenir avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS du 5e exercice (art. 239, I, alinéa 3 du CGI). La renonciation à l'option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS au titre duquel s'applique la renonciation.

Les entreprises ayant ainsi renoncé à l'option ne peuvent plus, par la suite, opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux.

Rappelons que la renonciation des sociétés de personnes à l’option pour l’assujettissement à l’IS est considérée comme un cas de cessation d’entreprise entraînant des conséquences fiscales (notamment imposition immédiate des bénéfices d’exploitation de la dernière période d’imposition et de celle des bénéfices en sursis d’imposition), même si elles peuvent être atténuées dans certains cas (art. 221 et 221 bis du CGI).

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