Le projet Pacte prévoit un fonctionnement plus souple du PEA
Plusieurs dispositions fiscales et non fiscales intéressant le PEA figurent dans le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté au Sénat le 12 février.

1. Tel que modifié par les sénateurs en première lecture, le projet Pacte comporte des mesures visant tant le fonctionnement que le régime fiscal du PEA et du PEA PME-ETI, souvent adoptées avec avis favorable du Gouvernement. Rappelons que, sauf adoption d'un texte commun en commission mixte paritaire, le projet sera examiné en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 16 mars prochain.
PEA classique
2. Introduit à l’initiative des députés, l’article 27 bis A du projet de loi visant à créer un PEA jeunes a été réécrit par les sénateurs. Rappelons qu’actuellement, il est impossible pour une personne fiscalement à charge (enfants mineurs ou majeurs rattachés et personnes titulaires de la carte d’invalidité vivant sous le toit du contribuable) d’être titulaire d’un PEA.
Ce serait désormais chose possible pour les personnes majeures rattachées. Jusqu’à la fin du rattachement, les versements en numéraire seraient toutefois limités à 20 000 €.
A noter : Le Gouvernement s'est dit plutôt favorable à une limite de 10 000 €.
PEA PME-ETI
3. En application des articles 27 et 27 ter du projet de loi, tels qu’aménagés par les sénateurs, pourraient être détenus dans un PEA PME-ETI :
- les instruments de dettes (titres participatifs, obligations à taux fixe et minibons) commercialisés par les plateformes de financement participatif (crowdfunding) sous réserve qu’ils ne soient pas émis par une société exerçant une activité immobilière ou de promotion immobilière ou dont l’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ;
- les parts de fonds professionnels de capital investissement (FPCI ) ;
- les obligations remboursables en actions (ORA) non cotées .
A noter : L’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, sur avis défavorable du Gouvernement, visait également les obligations convertibles en actions non cotées. Les sénateurs ont limité l’ouverture aux ORA non cotées. Ils ont par ailleurs introduit une mesure anti-abus (le risque étant que les obligations ne soient souscrites pour une valeur sciemment sous-évaluée dans le but de contourner la règle de plafonnement des versements) consistant à limiter l’exonération des produits à 10 % de la valeur d’inscription des titres et à plafonner l’exonération des plus-values afférentes à la cession des ORA ou des actions remboursées à deux fois le prix d’acquisition des obligations.
4. Signalons également que le plafond des versements sur un PEA PME-ETI a été aménagé. Actuellement le plafond de versements est de 150 000 € sur un PEA « classique » et 75 000 € sur un PEA PME-ETI. Une même personne pouvant détenir à la fois un PEA « classique » et un PEA PME-ETI, le plafond cumulé est de 225 000 €.
L’article 27 du projet de loi prévoit de relever le plafond de versements sur le PEA PME-ETI à 225 000 €, le plafond cumulé restant inchangé.
Conditions de retrait
5. Actuellement, en cas de retrait ou de rachat entre cinq et huit ans, le plan (PEA classique ou PEA PME-ETI) est clos et son titulaire perd le bénéfice du régime fiscal de faveur pour les revenus encaissés et les plus-values réalisées après cette date. En cas de retraits partiels après huit ans, le plan continue à fonctionner en franchise d’impôt sur le revenu mais il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux versements.
L’article 27 ter A du projet de loi, tel qu’aménagé par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, prévoit d’autoriser les retraits et les rachats partiels après cinq ans de fonctionnement du plan sans entraîner sa clôture ni le blocage des nouveaux versements.
6. Par dérogation à la règle selon laquelle tout retrait ou rachat partiel avant l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan d'épargne en actions entraîne sa clôture, l’article 27 bis du projet de loi, issu d’un amendement adopté par les députés, prévoit que le plan ne serait pas clos lorsque le retrait ou le rachat résulte d’un licenciement, d’une mise à la retraite anticipée ou de l’invalidité du titulaire du plan ou de son conjoint ou partenaire de Pacs. Avec avis favorable du Gouvernement, les sénateurs ont complété le texte afin de préciser que le gain net imposable à l’impôt sur le revenu serait alors déterminé selon les mêmes modalités que pour l’application des prélèvements sociaux, au prorata du montant retiré par rapport à la valeur liquidative totale du plan.
7. Enfin, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société dont les titres figurent sur un plan, l’article 27 bis du projet de loi prévoit que les titres de cette société pourraient être retirés du plan sans entraîner la clôture du plan ou le blocage des versements.
© Copyright Editions Francis Lefebvre