Le dividende résultant de la vente de tous les actifs immobiliers d'une SCI revient au nu-propriétaire

Les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI reviennent au nu-propriétaire, sauf convention contraire. Le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit.

L'assemblée générale extraordinaire d'une société civile immobilière (SCI) décide de la vente de l'ensemble des actifs immobiliers de la société. Un dividende est distribué par prélèvement sur le produit de cette vente au cours d'une autre assemblée. Un associé détenant des parts en nue-propriété demande l'annulation de cette assemblée ainsi que l'extinction de l'usufruit pour abus de droit de jouissance de l'usufruitier ayant voté la distribution du dividende.

Sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, la distribution sous la forme de dividendes du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI revient au nu-propriétaire, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerçant sur la somme distribuée sous la forme d'un quasi-usufruit, dès lors qu'une telle distribution affecte la substance des parts sociales grevées d'usufruit en ce qu'elle compromet la poursuite de l'objet social et l'accomplissement du but poursuivi par les associés.

Il en résulte que la décision de l'assemblée générale, à laquelle a pris part l'usufruitier, de distribuer les dividendes sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut pas être constitutive d'un abus d'usufruit.

À noter

Il en résulte que la faculté de déroger par convention à la répartition des dividendes, affirmée ici par la troisième chambre civile, imposera au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'identifier avec soin les situations dans lesquelles la distribution de dividendes sera de nature à compromettre la poursuite de l'objet social et l'accomplissement du but poursuivi par les associés.

 

Cass. 3e civ. 19-9-2024 n° 22-18.687

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