Constitutionnalité des règles de preuve de la charge principale d’un enfant en garde alternée
Le fait que le parent débiteur d'une pension alimentaire ne puisse ni s'en prévaloir pour obtenir la pleine majoration du quotient familial ni la déduire de ses revenus n'est pas contraire à la Constitution.

Selon les dispositions de l’article 194, I-5e al. du CGI telles qu’interprétées par le Conseil d’État (CE 28-12-2016 no 393214 et 394154), en cas de garde alternée, le parent débiteur d’une pension alimentaire ne peut ni s’en prévaloir pour établir qu’il supporte la charge principale de son enfant et obtenir la pleine majoration de son quotient familial, ni la déduire de ses revenus en raison de la majoration partielle dont il bénéficie de plein droit.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques . Il retient que la majoration du quotient familial n’est accordée qu’au parent qui assume la charge principale de l’enfant, c’est-à-dire à celui qui assume directement les dépenses nécessaires à son entretien, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du versement d’une pension alimentaire, qui ne constitue qu’un transfert de revenus . Il juge donc qu’en excluant aussi dans le cas de la garde alternée la possibilité de faire état du versement d’une pension, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
S’agissant de la non-déductibilité de la pension , les Sages relèvent qu’en tout état de cause le parent concerné bénéficie d’une majoration partielle de son quotient familial et qu’il peut obtenir une pleine majoration en faisant valoir d’autres dépenses pour établir que c’est lui qui supporte la charge principale de son enfant.
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