Abattement dirigeant : preuve de la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite
Pour l'application de l'abattement pour durée de détention sur les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite, un courrier de demande ne comportant pas de date certaine n'apporte pas la preuve de la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite.

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent être réduites d'un abattement spécifique pour durée de détention.
Parmi les conditions à remplir, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II-2°-c). La date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de retraite auquel il est affilié comme dirigeant ou au titre de sa dernière activité (CGI ann. II art. 74-0 P).
Selon le Conseil d'Etat, cette date est fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de retraite ou, si l'assuré en fait la requête, à une date ultérieure qui est nécessairement le premier jour d'un mois. Ce principe s'applique sous réserve que les conditions d'octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies. En pratique, un courrier de demande de retraite rédigé sur papier libre ne comportant aucune date certaine et dont la réception est contestée par l'administration ne permet pas d'établir la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite du dirigeant et, par suite, d’appliquer l'abattement pour durée de détention correspondant.
Remarques
Rendue pour l'application de l'abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la 5e en vigueur jusqu'en 2013, la présente décision est transposable aux dispositifs successifs concernant les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014 par les dirigeants partant à la retraite, y compris à l’abattement fixe de 500 000 € pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2018.
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